Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 17 à 22 ;
Vu le décret no 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 19 du décret du 14 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
« Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o du cinquième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret. »
Art. 2. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 du même décret est rédigée comme suit :
« Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. »
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 22 du même décret, les mots : « trente-cinq jours » sont remplacés par : « quarante-deux jours ».
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 23 du même décret est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. »
Art. 5. - L'article 24 du même décret est rédigé comme suit :
« Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales. »
Art. 6. - Après le premier alinéa de l'article 25 du même décret, il est introduit un alinéa rédigé comme suit :
« Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. »
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, les mots : « cachetée », et les mots : « au verso » sont supprimés.
Art. 8. - L'article 38 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le 1 est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre moyen de voix le plus élevé tel que défini à l'article 37 pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre moyen de voix obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre moyen de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence. »
II. - Au cinquième alinéa du 2, les mots : « En cas d'égalité de suffrages » sont remplacés par : « En cas d'égalité du nombre moyen de voix obtenu ».
III. - Le 4 est rédigé comme suit :
« Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu. »
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 39 du même décret est remplacé par :
« Les représentants suppléants sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci. »
Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 40 du même décret, un article 40 bis ainsi rédigé :
« Art. 40 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
« Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
« Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »
Art. 11. - L'annexe au décret du 14 août 1992 susvisé est ainsi rédigée :
« COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE No 3
« Corps de catégories C et D
« Groupe 2 : Personnels des services de soins,
des services médico-techniques et des services sociaux
« Sous-groupe 1 : moniteurs d'atelier, aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides-préparateurs (cadre d'extinction), aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides-soignants de classe supérieure, aides de laboratoire de classe supérieure, aides de pharmacie de classe supérieure, aide d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction), aides-soignants de classe normale, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ; ».
(Le reste sans changement.)
Art. 12. - L'article L. 807 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.